Il est interdit de croire du lachone hara
même si deux personnes ou plus ont tenu les
mêmes propos. Il est seulement permis de s’en
méfier.
Même si un bruit court qu’untel a commis un
péché, il ne faut pas y croire mais seulement
prendre ses précautions.
S’il le raconte à d’autres après que les faits aient
déjà été publiés, il veillera à ne pas avoir
l’intention de publier davantage les faits.
Il est permis d’accepter et de croire du lachone
hara sur une personne ayant la réputation d’être
« racha’ » (impie), qui transgresse des interdits
connus de tous.
S’il dit du lachone hara et tient des propos
diffamatoires à son propre sujet et au sujet d’un
tiers, il est permis de croire ce qu’il a dit à son sujet
mais pas au sujet du tiers.
Même si l’auteur des propos est, à ses
yeux, « fiable comme deux témoins », il n’a pas le
droit de croire ses propos.
C’est seulement lorsqu’il dit d’une personne
qu’elle transgresse des interdits notoires, ce qui, à
ses dires, l’autorise à prononcer du lachone hara
sur cette personne, qu’il pourra le croire.
Mais même dans ce cas, ce n’est permis que
lorsque le locuteur a lui-même été témoin de la
chose. Il n’est alors autorisé qu’à le croire, mais
pas à raconter le fait à d’autres, ou de porter
préjudice financièrement ou physiquement à la
personne visée.
Cependant, de nos jours, personne ne répond au
critère de «fiable comme deux témoins ».