J’aimerais faire mon alya et étudier après mes études. Qu’en pensez-vous ? J’ai fait des dissections sur des têtes humaines, dois-je aller au mikvé ensuite ? Pouvez-vous préciser l’interdit de néguia ?

 

Bonjour Rav Chaya,

J’ai plusieurs questions (hétéroclites !) à vous poser :

  1. Je suis en ce moment à la fin de mes études et j’aimerai faire mon Alya bientôt, dès que j’aurai mon diplôme.
    Je ne viens pas d’un milieu très religieux et je ne suis pas très pratiquante mais vos cours m’apportent beaucoup et me poussent à pratiquer davantage.
    En fait, j’aimerai rencontrer d’autres personnes qui sont un peu dans mon cas, qui souhaitent en savoir un peu plus sur la religion, les textes, l’histoire…- Quels sont les différents endroits où il est possible d’étudier ce genre de choses (à part l’université ou peut-être la synagogue) ?

    • Étudie-t-on la même chose dans une Yéchiva que dans une Midracha ?
    • Est-ce quelque chose que l’on puisse faire en parallèle d’un travail ou vaut-il mieux se concentrer sur l’étude pendant une certaine période ?
  2. Au cours de mes études, j’ai été amenée à pratiquer des dissections sur des têtes humaines…
    • Bien que nous portions des gants et diverses protections, est-il nécessaire de faire quelque chose suite à cela ?
      • (mikvé par exemple)
  3. J’ai écouté plusieurs de vos cours sur le fait d’être Chomer néguia, et je comprends les arguments que vous donnez, seulement, je ne parviens pas pour le moment à appliquer parce que j’ai peur de vexer la personne en face de moi, (et c’est d’autant plus difficile lorsqu’il s’agit de la famille) et je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer pourquoi j’agis de cette manière et pas comme d’habitude !J’ai vu que dans une des réponses que vous avez apporté à ce sujet, vous avez cité comme sources :
    Le Choul’han Aroukh, chap. 157 alinéa 1, où il est écrit que pour les 3 interdits graves qui sont l’assassinat, l’idolâtrie et les relations sexuelles interdites, mieux vaut se faire tuer plutôt que de les transgresser,

    • et Vayikra, chap. 18 verset 6 :
      • « Lo tikrevou legalot erva », « 
    • Vous ne vous rapprocherez pas de l’interdiction de la erva »
      • c’est-à-dire « d’une femme qui vous est interdite ».
    • Je ne connais pas le texte en hébreu, mais j’ai vu que ce verset était aussi traduit en français par :
      • « Nul de vous ne s’approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité.»
    • Mais dans tous les cas, on se situe très loin après la bise !
      • D’où ma question :
        • Le degré de rapprochement à partir duquel on transgresse un interdit est-il clairement fixé dans la Thora ou est-ce que l’interdit de tout contact physique est une précaution supplémentaire établie par les rabbins ?
        • Pourriez-vous me donner d’autres sources si vous en avez ?
        • Est-il permis à un frère de faire la bise à sa sœur ou est-ce limité aux parents et grands parents ?
  4. J’ai vu sur plusieurs sites internet qu’il n’y avait pas beaucoup d’alternatives pour éviter le problème des portes magnétiques Chabbat à part attendre qu’une personne non juive passe avant nous ou placer du scotch ou des aimants sur les portes (ce qui me semble être une solution pas très facile à appliquer…).
    • Je voulais savoir si on avait le droit ou pas de passer la porte si celle-ci a été ouverte par une personne juive mais pas très pratiquante ?
      • (Je pense que la réponse est non, mais pourriez-vous me le confirmer ?)
    • Cette question en rejoint une autre :
      • Si une lumière a été allumée ou si un aliment a été cuit par une personne juive mais moins pratiquante à Chabbat, est-il permis d’en profiter ?

Je vous remercie d’avance pour vos réponses.

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom,

Voici les réponses à tes questions :

  1. Assurément, le mieux serait que tu ailles à la Midracha « La source » pour une période d’une année après avoir reçu ton diplôme.
    Il n’y a pas mieux que baigner dans une ambiance d’étude continue durant un certain temps pour avancer.

    • Néanmoins, d’autre solutions sont possibles, par exemple celle d’étudier et de travailler en parallèle.
      • On peut étudier la Torah partout, il y a des centres d’études qu’on appelle baté Midrach ou Yéchivot destinés à cet effet (pour les hommes), et des Midrachot (pour les femmes), mais on peut aussi étudier chez soi ou à la synagogue, il y a aussi des cours qui sont organisés dans différentes universités.
  2. Il n’est pas nécessaire d’aller au mikvé après cela, ce n’est qu’un plus, certainement bénéfique, mais facultatif.
  3. Tant que le contact physique entre homme et femme est du domaine de la politesse, l’interdit provient d’un interdit Rabbinique
    • (attention, ce n’est pas pour cela que c’est autorisé ou qu’il n’est pas grave ; dans la même source, c’est-à-dire Choul’han Aroukh, Yoré Déa chapitre 157 alinéa 1, il est écrit, dans le commentaire du Gaon de Vilna et de rabbi Akiva Eiguer, qu’on doit être prêt à perdre toute sa fortune pour ne pas transgresser un interdit déRabannan !).
      • Par contre, dès que le contact physique provoque un plaisir (comme la bise par exemple), on rentre dans le cadre du rapprochement de l’interdiction de la erva, et il s’agit d’un interdit de la Torah à propos duquel il est préférable de se laisser tuer plutôt que de le transgresser.
    • A propos de faire la bise à son frère,
      • il est écrit dans le Choul’han Aroukh, Even ha-Ezer chapitre 21, que c’est la coutume des imbéciles, et que c’est une chose très laide et interdite.
        • Vu qu’il n’est pas écrit tout simplement que cela est interdit, ce langage évoque que c’est extrêmement déconseillé, voire interdit, mais toute de même moins grave qu’un contact avec une femme qui n’est pas de sa famille.
  4. On n’a pas le droit de profiter du produit d’un interdit fait pendant Chabbat.
    • Donc si un juif allume la lumière ou cuit un aliment, l’aliment sera interdit éternellement pour la personne à qui cet aliment était destiné, et ne deviendra permis pour les autres personnes qu’après Chabbat ; de même, on n’aura pas le droit de profiter pendant Chabbat de la lumière allumée volontairement par un juif.
    • En ce qui concerne le fait de passer par une porte qui a été ouverte de façon interdite par un juif durant Chabbat, la halakha est moins stricte dans la mesure où on ne profite pas de l’interdit en lui-même, car l’interdit de l’action électrique n’a fait qu’enlever un obstacle, il n’a pas produit une chose, il a plutôt produit une « non-chose ».
      • Dans cette mesure, on pourra autoriser à passer par une telle porte, mais il faudra faire attention à ce que les gens ne comprennent pas qu’on peut profiter du produit d’un interdit fait par un juif pendant Chabbat, ou qu’on peut signifier à une personne juive qu’on serait intéressé à ce qu’elle fasse un interdit de ce type pour nous.
    • En bref, si on peut éviter ce type de situation, c’est beaucoup mieux ; en cas de force majeure, on pourra l’autoriser.

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Référence Leava : 14047
Date de création : 2011-07-28 19:07:21