Je voudrais connaitre les péchés qui entraine le retranchement (Karèt) et les péchés qui entraine la peine de mort. Et s’il y a retranchement, combien de temps cela dure ?

 

Chalom Rav,

Je voudrais connaitre les péchés qui entraine le retranchement (Karèt) et les péchés qui entraine la peine de mort.

Et s’il y a retranchement, combien de temps cela dure?

Merci beaucoup pour votre énorme travaille

 

Réponse du Rav Ron Chaya : 

Chalom Benjamin,

Voici la liste des péchés qui sont sanctionnés par la peine capital
(il ne pouvait y avoir de peine capitale qu’à l’époque du Temple et que si la personne qui a péché a été avertie par deux témoins cachères auparavant que si elle faisait ce péché, elle subirait la peine capitale.
Et que la personne concernée dans les trois ou quatre secondes après cet avertissement a transgressé cet interdit) :

1) Il existe 4 peines capitales :

  • La lapidation,
  • La consumation,
  • La décapitation
    et
  • La strangulation.

Voici les péchés sanctionnés par la lapidation, il y en a 18 :

  1. Celui qui a une relation avec sa mère ,
  2. ou la femme de son père,
  3. avec sa bru,
  4. avec une femme fiancée mais pas encore mariée
    (c’est-à-dire qu’elle a déjà fait les kiddouchin mais pas encore les nissouïn),
  5. la relation homosexuelle,
  6. la relation avec un animal,
  7. une femme avec un animal,
  8. le blasphème,
  9. l’idolâtrie,
  10. donner de sa descendance au molèkh,
  11. le baal ov
    ( une sorte de médium qui se met en contact avec les morts  et fait monter le mort sous son aisselle et le mort parle de là-bas),
  12. le yidéoni
    ( mettre l’os d’un animal appelé yadoa dans la bouche et l’os se met à parler, il s’agit d’un type spécial  de sorcellerie),
  13. celui qui incite un juif à pratiquer l’idolâtrie,
  14. celui qui incite la majorité des gens de sa ville à pratiquer l’idolâtrie
    (Média’h),
  15. celui qui pratique la sorcellerie,
  16. celui qui transgresse le Chabbat,
  17. celui qui maudit son père ou sa mère,
  18. le fils rebelle.

Il y a 10 péchés sanctionnés par la consumation :

  1. Une femme dont le père est Cohen qui a pratiqué l’adultère,
  2. celui qui a une relation avec sa fille,
  3. celui qui a une relation avec la fille de sa fille,
  4. celui qui a une relation avec la fille de son fils,
  5. celui qui a une relation avec la fille de sa femme
    (issue d’un premier mariage),
  6. celui qui a une relation avec la fille de la fille de sa femme,
  7. celui qui a une relation avec la fille du fils de sa femme,
  8. celui qui a une relation avec sa belle-mère,
  9. celui qui a une relation avec la mère de sa belle-mère,
  10. celui qui a une relation avec la mère de son beau-père.

Tous ces relations sont sanctionnées par la consumation à condition que l’homme ait eu cette relation lorsque sa femme était vivante, mais après la mort de sa femme ces relations ne sont sanctionnées « que » par le karèt.

Il y a 2 péchés sanctionnés par la décapitation :

  1. L’assassin
    et
  2. celui qui faisait partie de la majorité de la ville qui a été incitée à pratiquer l’idolâtrie.

Il y a 6 péchés sanctionnés par la strangulation :

  1. La relation d’un homme avec une femme mariée à un juif,
  2. celui qui blesse (fait saigner) son père ou sa mère,
  3. celui qui kidnappe un juif,
  4. un sage d’Israël qui s’oppose au Beth Din qui siégeait au Temple,
  5. le faux prophète,
  6. un prophète qui prophétise au nom de l’idole.

En tout 33 types de péchés
(Rambam, hilkhot Sanhédrin , chapitre 15)

2) Voici la liste des péchés sanctionnés par le karèt, il y en a 43 (certains d’entre eux font partie de la liste des péchés sanctionnés par la peine capitale, ils sont néanmoins sanctionnés par le karèt s’il n’y a pas eu d’avertissement par deux témoins) :

  1. Celui qui a une relation avec sa mère,
  2. Celui qui a une relation avec la mère de sa femme,
  3. Celui qui a une relation avec la mère de la mère de sa femme,
  4. Celui qui a une relation avec la mère du père de sa femme,
  5. Celui qui a une relation avec sa fille,
  6. Avec la fille de sa fille,
  7. Avec la fille de son fils,
  8. Avec la fille (issue d’un premier mariage) de sa femme,
  9. Avec la fille de la fille de sa femme,
  10. Avec la fille du fils de sa femme,
  11. Avec sa sœur,
  12. Avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père
    (mais pas la fille de sa mère),
  13. Avec la sœur de son père,
  14. Avec la sœur de sa mère,
  15. Avec la sœur de sa femme,
  16. Avec la femme de son père,
  17. Avec la femme du frère de son père,
  18. Avec la femme de son fils,
  19. Avec la femme de son frère,
  20. Avec une femme mariée a un juif,
  21. Avec une femme nida,
  22. U homme avec un homme,
  23. Celui qui a une relation avec son père,
  24. Avec le frère de son père,
  25. Avec un animal,
  26. Une femme qui a une relation avec un animal.

En tout 26 interdictions sexuelles.

Le reste des interdits sanctionnés par le karèt sont au nombre de 17 :

  1. L’idolâtrie,
  2. Donner de sa descendance au molèkh,
  3. Le ov,
  4. leyideoni,
  5. Transgresser le Chabbat,
  6. Faire une mélakha Yom kippour,
  7. Manger ou boire à Yom kippour,
  8. Manger du notare
    (la chair d’un sacrifice dont le temps de consommation est déjà passé),
  9. Manger du ‘hamèts à Pessa’h,
  10. Manger des graisses interdites,
  11. Manger du sang
    (seulement le sang qui sort lors de l’égorgement de la bête),
  12. Celui qui mange du pigoule
    ( une chair de sacrifice qui a été sacrifié en pensant qu’on le mangerait en dehors de son temps ou hors des endroits permis),
  13. Celui qui égorge un animal saint (qui a été sanctifié pour être un sacrifice) hors de la azara (la cour intérieure du Temple),
  14. Celui qui consume un sacrifice en dehors de la azara,
  15. Celui qui fait l’huile d’onction d’après la recette qui est écrite dans la Torah exactement dans les même quantités pour s’en enduire,
  16. Celui qui s’en enduit,
  17. Celui qui fait la kétorèt
    (l’encens qui était sacrifié dans le Temple) pour en sentir l’odeur.

Toutes ces sanctions n’ont lieu
que si l’interdit a été commis
de façon consciente
et volontaire.

  • Est également passible de karèt le fait de se rendre sur l’emplacement du Temple lorsqu’on est impur.
    • (on ne doit pas amener un korban ‘hatat mais un korban olé véyorèd)

Au revoir,
Rav Ron Chaya

Cours :

Référence Leava : 32906
Date de création : 2014-12-01 14:36:23